R-9.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
ANNEXE I
(a. 7.18.1)
TAUX D’INTÉRÊT
En application de l’article 7.18.1, le taux d’intérêt applicable aux cotisations visées au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 72 de la Loi correspond au taux I déterminé selon la formule suivante:
I = [(1+i1) nb1/365 × (1+i2) nb2/365] 1/2 -1, où
i1 représente le taux d’intérêt de l’annexe II de la Loi applicable au début de la période de participation de l’employé jusqu’à la plus hâtive des dates suivantes: la date de fin de la période d’application de ce taux d’intérêt, la date de fin de la période de participation ou le 31 décembre de l’année concernée;
nb1 représente le nombre de jours pendant lesquels le taux d’intérêt représenté par la variable i1 est applicable;
i2 représente, dans le cas où la période de participation de l’employé se termine à une date ultérieure à celle de la fin de la période d’application du taux d’intérêt représenté par la variable i1, le taux d’intérêt de l’annexe II de la Loi applicable le jour suivant la fin de cette période d’application jusqu’à la plus hâtive des dates suivantes: la date de fin de la période de participation ou le 31 décembre de l’année concernée;
nb2 représente le nombre de jours pendant lesquels le taux d’intérêt représenté par la variable i2 est applicable.
Dans le cas où la période de participation se termine à une date antérieure à celle de la fin de la période d’application du taux d’intérêt représenté par la variable i1, le terme (1+i2) nb2/365 est égal à 1.
C.T. 213343, a. 8.